L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
21. Un lieu où un appareil d’amusement est mis à la disposition du public doit:
a)  être entièrement et convenablement éclairé durant les heures d’ouverture;
b)  être conforme à la Loi et être aménagé suivant les règlements de construction, de salubrité et de sécurité publiques en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 21.